Réponse de Thomas JACQUIER 10/11/2016 (Service juridique de la Fnaim)
En l'espèce, des copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale ayant donné aux membres du conseil syndical qui le souhaitent (donc sur la base du volontariat), l'autorisation de réaliser divers travaux d'entretien des parties communes de la résidence tels que :
- le remplacement d'ampoules ;
- des petits travaux d'électricité et de serrurerie ;
- le salage et le déneigement ;
- l'entretien des espaces verts (taille des haies, ramassage des papiers, entretien des massifs et des pelouses) ;
- de petits travaux de nettoyage et de peinture.
Les copropriétaires opposants soutenaient au regard des dispositions d'ordre public de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que ces travaux d'entretien relevant des missions du seul syndic - chargé de pourvoir à l'entretien courant de l'immeuble - l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas le pouvoir de transférer tout ou partie de cette compétence propre du syndic à certains copropriétaires.
L'assemblée générale peut-elle ainsi autoriser les membres du conseil syndical à participer bénévolement à l'entretien courant des parties communes ou à réaliser des menus travaux dans l'immeuble ?
La cour d'appel avait répondu par l'affirmative mais en se fondant sur l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 alors que cet article vise l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.
La Cour de cassation confirme non pas au visa de l'article 25 b) - qui ne concerne pas l'entretien des parties communes ou les menues réparations relevant de l'entretien courant - mais au motif que si le syndic est bien en charge de pourvoir à la conservation de l'immeuble et à son entretien (art. 18 susvisé), cela n'interdit pas pour autant au syndicat des copropriétaires de décider des modalités d'entretien de l'immeuble.
L'assemblée générale peut ainsi décider de confier aux membres du conseil syndical ou à tout autre copropriétaire qui le souhaitent le soin de réaliser certaines tâches d'entretien courant dans les limites qu'elle lui impartit.
Dans la résolution litigieuse, il était ainsi prévu que certaines tâches ne pouvaient être accomplies que sous réserve d'une habilitation par un bureau de contrôle. La question de l'assurance des copropriétaires était également réglée, le contrat multirisque de l'immeuble couvrant certains dommages tandis que pour d'autres, il appartenait aux copropriétaires bénévoles de fournir une attestation d'assurance personnelle ou une attestation sur l'honneur mentionnant leur couverture accident, décès, invalidité.
(1) Cass. 3e civ. 22 septembre 2016, n° 15-22.593.