Conditions pour que l'assemblée générale puisse annuler une décision de travaux
Nous le savons : la jurisprudence admet qu’une assemblée générale annule une précédente décision qu’elle aurait pu prendre aux conditions qu’elle n’ait pas été exécutée et n’ait fait naitre aucun droit acquis (cf. étude Mément’immo FNAIM 2007, rubrique Copropriété, p. 12 et s.).
La Cour de cassation(1), dans la présente espèce, a eu à se prononcer sur une résolution portant sur des travaux.
Une assemblée générale d’avril 2005 avait décidé la réalisation de travaux d’étanchéité des toitures-terrasses des bâtiments. Mais, en mars 2006, l’assemblée générale annulait lesdits travaux. Des copropriétaires dont l’appartement se situait sous la toiture terrasse et qui subissaient des infiltrations, ont assigné le syndicat en annulation de cette dernière résolution d’assemblée générale.
Les juges du fond ont relevé :
- que les travaux d’étanchéité des toitures, votés par la première décision d’assemblée générale, n’avaient pas été exécutés (les premiers appels de fonds relatifs à ces travaux ayant été, en outre, annulés) et que par conséquent, elle n’avait conféré aucun droit particulier aux copropriétaires demandeurs ;
- que la nouvelle décision de l’assemblée générale d’annuler les travaux s’était fondée sur des circonstances nouvelles résultant du rapport du conseil syndical qui faisait état d’une absence d’infiltrations et avait été dictée par l’intérêt collectif.
La Cour de cassation a confirmé leur analyse et a rejeté le pourvoi des copropriétaires contestataires.
(1) Cass. 3e civ. 7 juillet 2010, n° 09-15373.