Rappelons qu’en vertu de l’article 25, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Une réponse ministérielle avait indiqué que les membres titulaires autres que ceux dont les fonctions ont pris fin, conservent leur mandat sans qu’il soit besoin de les réélire (Rép. Min. 29 juin 1976 : JOAN p 4836, JCPN 1976, Prat. 6367).
Ainsi, seuls les postes vacants donnent lieu à la désignation des nouveaux membres. Il n’est pas besoin de recomposer totalement le conseil syndical.
C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2010(1).
Dans cette espèce, sept des huit membres du conseil syndical avaient démissionné. Une assemblée générale s’est alors réunie et a désigné six nouveaux membres en remplacement uniquement de ceux ayant démissionné, et à l'exclusion donc du non démissionnaire.
La cour d’appel a estimé que par la démission de plus d’un quart de ses membres, en l’espèce les sept huitièmes, le conseil syndical n’était plus valablement constitué et qu’il convenait de procéder à la réélection de l’ensemble de ses membres ainsi qu’il avait été procédé par l’assemblée générale.
La Cour de cassation casse la décision d’appel au motif, que la vacance de plus du quart des sièges du conseil syndical ne met pas fin au mandat des membres restants et qu’en conséquence, la cour d’appel a violé l’article 25 du décret du 17 mars 1967 et les articles 21 et 25 c de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
(1) Cass. civ. 1ère, 6 oct. 2010, n° 09-15.248