Le syndic ne peut cacher à un copropriétaire certaines mentions de la feuille de présence
En vertu de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, le syndic délivre des copies ou extraits, qu’il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.
Or, l’article 14 du décret dispose que la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.
En conséquence, le syndic est bien tenu, de délivrer copie de la feuille de présence à chaque fois qu’un copropriétaire en fait la demande.
Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence(1) a estimé qu’un syndic ne saurait se faire juge de la légitimité de la demande de communication d’un copropriétaire d’une copie de la feuille de présence d’une assemblée générale pour raturer les adresses de ceux qui refusent de voir leur adresse divulguée alors qu’ils ont nécessairement adhéré au règlement de copropriété en devenant copropriétaire.
La cour d’appel a en conséquence condamné le syndic à remettre au copropriétaire une copie non raturée quant aux adresses, sous astreinte journalière de 15 euros.
L’arrêt précise toutefois que le syndic ne peut cependant être tenu de mettre les adresses à jour depuis l’établissement de la feuille de présence.
(1) CA Aix-en-Provence, Ch. 4 A, 19 mars 2010 (R.G. n° 2010/107)