L’article 17 du décret du 17 mars 1967, d’ordre public, impose que le procès-verbal précise, sous l’intitulé de chaque question « le nom des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix », le même formalisme devant être respecté pour les abstentionnistes.
Se pose alors la question de la sanction lorsque le procès-verbal ne contient pas ces mentions. S’agissant d’une disposition d’ordre public, la nullité de l’assemblée générale devrait, lorsqu’elle est demandée, être prononcée. C’est d’ailleurs en ce sens que la jurisprudence statue le plus souvent (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006), même si elle a parfois fait preuve de souplesse dans l’application de ce principe (Cass. 3e civ., 7 déc. 1971).
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 avril 2011 (1), une partie des copropriétaires opposants, et de leurs voix, n’avait pas été comptabilisées pour l’élection du président de séance. Bien que cela ne change pas le sens du vote, la Haute Juridiction a malgré tout prononcé la nullité de l’assemblée générale pour ce motif, car cette omission « dès lors qu’elle concerne l’élection du président de séance », entraîne la nullité de l’assemblée générale, et ce même si le copropriétaire demandeur ne justifie d’aucun grief.
On peut donc tirer deux enseignements de cet arrêt :
- l’omission, au moins partielle, du nom et des voix des copropriétaires opposants rend l’assemblée annulable lorsqu’elle porte sur une formalité substantielle, requise pour la validité même de l’assemblée générale (en l’occurrence, l’élection du président de séance) ;
- il n’est pas nécessaire dans ce cas d’arguer d’un préjudice pour demander la nullité (dans le même sens : Cass. 3e civ., 16 juin 1993).
Il semble donc possible d’en déduire que si l’omission avait porté sur une décision « lambda », la nullité n’aurait pas été automatiquement prononcée.
(1) Cass. 3e civ., 28 avril 2011, n° 10.15-264