Le conseil syndical doit établir un compte-rendu de mission écrit
Rappelons que l’article 22 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, impose au conseil syndical, depuis le 1er septembre 2004, de rendre compte, chaque année, de l’exécution de sa mission.
Une réponse ministérielle avait précisé qu’il appartient au règlement de copropriété ou, à défaut, à l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24 de la loi, de déterminer de quelle manière le conseil syndical doit rendre compte de l’exécution de sa mission(1).
Dans cette réponse, le secrétaire d’Etat au Logement avait estimé qu’un compte rendu oral pouvait suffire puisque le compte rendu écrit ne figure pas dans la liste des documents à joindre à la convocation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, mais que l’établissement d’un écrit est cependant conseillé pour en garder la trace.
Cependant, le décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 a ajouté un 4e point à l’article 11 II du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Celui-ci dispose, à présent, qu’est notifié au plus tard en même temps que l’ordre du jour « le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret… ».
Ainsi, depuis le 1er juin 2010, le compte rendu de mission du conseil syndical doit faire l’objet d’un écrit qui devra être joint à la convocation de l’assemblée générale.
Précisons que cette obligation est faite pour l’information des copropriétaires et non pour la validité de la décision.
(1) Rép. min. n° 46780 du 21 septembre 2004, JO AN 30 novembre 2004, p. 9511.