Un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 janvier 2011 va nous permettre de faire un point en la matière.
Rappelons tout d’abord que l’article 15 du décret du 17 mars 1967 exige qu’au début de chaque réunion l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Mais ce texte n’indique pas quelles sont les personnes qui peuvent prétendre aux fonctions de président de séance. Il est seulement précisé que le syndic, son conjoint, son partenaire lié à lui par un Pacs ou ses préposés ne peuvent l’être (cf. art. 22 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965).
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2002(1), a décidé que le président de séance de l’assemblée générale doit être choisi parmi les copropriétaires ou les associés d’une société d’attribution membre de la copropriété.
La décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence(2), évoquée en introduction, n’a fait qu’appliquer ce principe en annulant l’assemblée générale qui avait élu en qualité de président de séance le mandataire de trois copropriétaires, qui ne l’était pas lui-même.
La cour d’appel de Paris avait, dès 1990, déjà adopté cette position, jugeant que la désignation en tant que président d’une personne extérieure à l’assemblée serait nulle(3).
Il faut néanmoins citer un arrêt isolé et contesté par une partie de la doctrine qui a considéré que l’assemblée générale pourrait être présidée par le mandataire d’un copropriétaire, extérieur à la copropriété(4).
Il convient donc d’être prudent et de suivre plutôt la position de la jurisprudence dominante qui estime que seul un copropriétaire peut être président de séance, tant que la Cour suprême ne se sera pas expressément prononcée sur la question de savoir si le mandataire d’un copropriétaire, qui n’a pas lui-même cette qualité, peut présider l’assemblée générale.
(1) Cass. 3e civ. 6 mars 2002, Bull. civ. III, n° 58.
(2) CA Aix-en-Provence 7 janvier 2011, n° 09/11502, synd. copr. La vague bleue c/ C.
(3) CA Paris 19e ch. B 19 septembre 1990, Loyers et copr. 1990, n° 443.
(4) CA Montpellier 1e ch. B 28 mars 2006, Juris-Data n° 2006-313353.