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Marie Antoinette DENOIS

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14 juin 2011 2 14 /06 /juin /2011 12:20

Un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 janvier 2011 va nous permettre de faire un point en la matière.

Rappelons tout d’abord que l’article 15 du décret du 17 mars 1967 exige qu’au début de chaque réunion l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Mais ce texte n’indique pas quelles sont les personnes qui peuvent prétendre aux fonctions de président de séance. Il est seulement précisé que le syndic, son conjoint, son partenaire lié à lui par un Pacs ou ses préposés ne peuvent l’être (cf. art. 22 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965).

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2002(1), a décidé que le président de séance de l’assemblée générale doit être choisi parmi les copropriétaires ou les associés d’une société d’attribution membre de la copropriété.

La décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence(2), évoquée en introduction, n’a fait qu’appliquer ce principe en annulant l’assemblée générale qui avait élu en qualité de président de séance le mandataire de trois copropriétaires, qui ne l’était pas lui-même.

La cour d’appel de Paris avait, dès 1990, déjà adopté cette position, jugeant que la désignation en tant que président d’une personne extérieure à l’assemblée serait nulle(3).

Il faut néanmoins citer un arrêt isolé et contesté par une partie de la doctrine qui a considéré que l’assemblée générale pourrait être présidée par le mandataire d’un copropriétaire, extérieur à la copropriété(4).

Il convient donc d’être prudent et de suivre plutôt la position de la jurisprudence dominante qui estime que seul un copropriétaire peut être président de séance, tant que la Cour suprême ne se sera pas expressément prononcée sur la question de savoir si le mandataire d’un copropriétaire, qui n’a pas lui-même cette qualité, peut présider l’assemblée générale.

(1) Cass. 3e civ. 6 mars 2002, Bull. civ. III, n° 58.
(2) CA Aix-en-Provence 7 janvier 2011, n° 09/11502,  synd. copr. La vague bleue c/ C.
(3) CA Paris 19e ch. B 19 septembre 1990, Loyers et copr. 1990, n° 443.
(4) CA Montpellier 1e ch. B 28 mars 2006, Juris-Data n° 2006-313353.

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commentaires

A
Bonjour<br /> Il est seulement précisé que le syndic, son conjoint, son partenaire lié à lui par un Pacs ou ses préposés ne peuvent l’être (cf. art. 22 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965).<br /> <br /> Lors de l'AG le président de la copropriété a demandé au syndic de le remplacer (il y avait d'autres CS)<br /> C'est le syndic qui a présider l'AG par délégation du Président! Tout en étant le secrétaire.<br /> Qu'en pensez-vous?
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M
Et bien cela ne répond pas aux obligations légales<br /> Cumul de mandats et puis interdiction au syndic d'être un représentant à une assemblée générale <br />
R
<br /> Je n'ai jamais dit que la feuille de présence devait être établie après la désignation du président. Je dis que seul le président peut certifier exacte la feuille de présence ; donc les mandats et<br /> vérifier si tout mandataire extérieur peut légalement l'être. Qui peut décider que tel non copropriétaire peut avoir plus de légitimité qu'un autre ?Les copropriétaires présents dûment convoqués et<br /> qui ont émargé sont les seuls a être "incontestables" avant toute vérification de la feuille de présence par qui de droit. Pour ce qui est des pouvoirs en blanc il est tout à fait normal et je<br /> dirais même obligatoires qu'ils soient distribués par le président de séance et de préférence par tirage au sort pour éviter toute "magouille". C'est pour cela que la forme coopérative d'un<br /> syndicat est à bannir ; car le syndic est en fait le conseil syndical, puisque c'est ce dernier qui élit le syndic qui sera systématiquement démis s'il ne se pli pas aux exigences de la majorité du<br /> conseil syndical... et nous avons à faire à une véritable oligarchie sans contre pouvoir, qui va se partager les pouvoirs en blanc : Syndic bénévole oui ! syndic coopératif non !<br /> Pour ce qui est de "noblesse" cela voulait simplement dire que l'exemple que vous citez est respectable parce qu'humain.<br /> <br /> <br />
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M
<br /> Je continue après lecture du Juris Code (édition du Juris Classeur)<br /> Selon un arrêt de la Cour de Paris du 4 juillet 2002, il ne résulte nullement de l'article 14 que la feuille de présence doit être établie après l'élection du président de l'A G (elle peut l'être<br /> avant son élection) et quelle doive être certifiée des son établissement.<br /> Les mentions prescrites par le texte (nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé ou de son mandataire, nombre de voix dont chacun dispose) vont permettre lors de chaque vote de décompter<br /> les voix pour le calcul des majorités, de s'assurer de ce que les règles de représentation à l'A.G. sont respectées et de contrôler ensuite la régularité de l'assemblée .<br /> <br /> <br />
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M
<br /> Merci pour mon esprit noble<br /> Mais je ferais une différence entre les pouvoirs en blancs qui peuvent être remis au président de séance et les pouvoirs remis à d'autres copropriétaires. J'ai vécu cela, faire un vote pour élire<br /> un président puis distribuer les pouvoirs en blancs, donc les tantièmes augmentaient.<br /> Selon un arret de la cour de Paris du 4 juillet 2002, la feuille de présence peut être établie avant l'élection du président, dès lors qu'elle est certifiée par celui-ci après sa désignation<br /> <br /> <br />
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R
<br /> Le commentaire de Marie-Antoinette fait appel au sentiment et à la filiation, ce qui est noble ; mais la loi ne laisse aucune place au sentiment. Je compléterais mon premier commentaire en évoquant<br /> le fait : Qui peut désigner le bureau (président plus scrutateurs)? Une explication pertinente nous est fournie par "La copropriété en 300 questions" (édition ARC/Vuibert)au chapitre 13 point 12 :<br /> "Le bureau ne peut être désigné que par les copropriétaires présents, les pouvoirs ne pouvant être pris en compte qu'après la désignation du président et des scrutateurs qui les vérifient et<br /> vérifient aussi que les porteurs de pouvoirs ne sont pas frappés d'interdiction." Il est évident qu'un pouvoir ne peut être déclaré valable qu'une fois vérifié par qui de droit. Ces dispositions<br /> ont l'avantage d'éviter une annulation d'AG ou pour le moins de devoir recommencer les désignations et le décompte présents/représentés et absents.<br /> <br /> <br />
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