Les garde-corps et barres d’appui peuvent être des parties communes Les gardes corps et barres d’appui peuvent être des parties communes
En règle générale, les règlements de copropriété classent les garde-corps et les barres d’appui parmi les parties privatives.
En l’absence de stipulation expresse relative à ces éléments dans le règlement de copropriété, il convient alors de se reporter aux articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 2 de la loi, sont privatives les parties du bâtiment et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. C’est donc la notion d’exclusivité qui permet d’apprécier le caractère privatif ou commun d’un élément de l’immeuble.
L’article 3 de la loi donne une liste des parties réputées communes parmi lesquelles figure le gros œuvre de l’immeuble.
Les tribunaux ont tendance à considérer que les garde-corps et les barres d’appui sont des parties privatives.
Toutefois, un arrêt de la cour d’appel de Versailles(1) a estimé que ces éléments sont des parties communes lorsqu’ils font corps avec le gros œuvre.
En conséquence, les charges relatives à leur réfection doivent être réparties entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes, conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
(1) CA Versailles ch. 4, 3e ch. 13 septembre 2010, n° 09/03946