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Marie Antoinette DENOIS

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26 mars 2013 2 26 /03 /mars /2013 07:38

Dans certains immeubles anciens, bourgeois et cossus, le règlement de copropriété peut : 

 

-  interdire la vente pure et simple des lots correspondant aux chambres de bonne et n'autoriser que la vente à un autre copropriétaire ou que la vente en même temps que le lot principal correspondant à l'appartement ; 

-  interdire la location à des personnes étrangères à l'immeuble.  

-   

Les tribunaux ou les cours doivent donc décider :

-  si cette clause doit être réputée non écrite car ponant atteinte aux droits des copropriétaires de disposer librement de leur lot distinct et indépendant ;

-  ou, au contraire, si cette clause est justifiée par la destination de l'immeuble.

-   

-  Pour certains arrêts, la clause est licite si elle est justifiée par le standing de l'immeuble, les chambres de bonne constituant un accessoire des appartements principaux.

-   

La clause du règlement de copropriété limitant les conditions d'occupation des chambres de bonne, accessoires des appartements, n'est pas, dans ce cas, illégale ni contraire à l'article 8 de la loi de 1965 (qui veut que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble).

 

-  La location des chambres de bonne, sans être interdite, peut n'être autorisée qu'au bénéfice de certaines personnes.

-  La clause de règlement de copropriété qui interdit la location à des personnes étrangères à la copropriété peut être déclarée licite eu égard à la destination de l'immeuble, de son standing (CA Paris, 27.4.1984, D. 1984, IR, p. 385).

-   

     Des exemples  :  

 

Les propriétaires ne pouvaient utiliser les chambres de bonne que pour y loger leur personnel. Ils ne pouvaient ni les louer ni les prêter, même à titre gratuit.

Un des copropriétaires possédait un appartement au rez-de-chaussée et trois chambres de bonne. Il contestait cette clause, estimant qu'elle portait atteinte à ses droits fondamentaux de disposer de ses biens.

Les clauses limitant les droits des copropriétaires sur leurs lots sont valables si elles sont justifiées par la destination de l'immeuble, son standing, etc.

 En l'espèce, l'immeuble se trouvait dans un des quartiers les plus chics de Paris. Un escalier desservait les appartements et un autre les chambres de bonne. Les juges ont considéré que la clause était justifiée, les chambres de bonne n'étant qu'un accessoire des appartements principaux (CA Paris, 14.2.2002, JCL Loyers et copropriété, 7,2002, n° 190, p. 20).


Les juges ont annulé une vente portant sur une chambre de bonne intervenue en violation du règlement de copropriété qui interdisait les ventes de ces lots à des tiers, étrangers à la copropriété. Les juges ont considéré que les chambres de bonne étaient des lots accessoires aux lots principaux (CA Paris. 19.1.1999, JCL Loyers et copropriété, 1999, n° 128).

 

Dans cette espèce, le règlement obligeait les copropriétaires qui voudraient louer leur chambre de bonne à demander préalablement l'autorisation de l'assemblée générale. Mais ce règlement autorisait par ailleurs l'exercice des professions libérales. Il a donc été constaté que la location des chambres de bonne ne procurait pas plus de nuisances que les autres occupations. La clause a donc été jugée non écrite (C cass., 3e ch. civ„ 8.6.2011, n° 10-15891).

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