L’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 limite à trois le nombre de délégations de vote qu’un mandataire peut détenir, mais que toutefois un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 % des voix du syndicat. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé une assemblée au motif que deux personnes mariées copropriétaires d'un lot disposaient chacun de trois pouvoirs et qu’ensemble ils totalisaient plus de 5% des voix de la copropriété. La Cour de cassation censure sèchement l’arrêt, estimant qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun des copropriétaires n'avait excédé la limite de trois mandats et que le nombre de tantièmes représentés par chacun d'eux était dès lors indifférent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ! Les délégations de vote sont en effet strictement personnelles, et il n’y a en conséquence aucune raison d’additionner les voix détenues par deux époux, fussent-ils propriétaires des mêmes lots