En copropriété, la personne qui a reçu un pouvoir peut-elle le donner à un autre mandataire ?
La Cour de cassation s’était déjà prononcée sur cette question dans un arrêt du 18 décembre 2002 (brève du 9 avril 2003).
Rappelons également que ce que l’on désigne communément par le terme de « pouvoir » n’est autre qu’un mandat, en vertu du Code civil.
Dans cette nouvelle espèce, M. Z avait donné pouvoir à M. A pour le représenter à l’assemblée générale. Mais ce dernier qui n'est resté que dix minutes à cette assemblée, a confié son pouvoir à Mme B.
M. Z qui n’avait pas choisi de donner un pouvoir en blanc ni de confier un tel pouvoir à Mme B mais seulement à M. A, estimait que le pouvoir confié n’était pas valide et devait ainsi générer l’annulation de l’assemblée générale.
Les juges d’appel ont reconnu le bien-fondé de sa demande, estimant que si la subdélégation n’est pas en elle-même prohibée par la loi, encore fallait-il que le mandant ait accordé à son mandataire cette faculté, alors que tel n’était pas le cas en l’espèce.
La Cour de cassation(1) annule cette décision en visant les articles 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 (« Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ») et 1994 du Code civil (« Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion : 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée »).
Elle rappelle que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote et relève que les juges du fond n’avaient pas constaté que toute faculté de subdélégation était interdite au mandataire.
Le principe est donc clair : tout mandataire (même nommément désigné dans le pouvoir) peut subdéléguer le droit de vote à une autre personne dès lors que cette faculté n’est pas expressément interdite dans le mandat.
(1) Cass. 3e civ. 16 mars 2011, n° 10-14005