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Marie Antoinette DENOIS

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1 février 2011 2 01 /02 /février /2011 08:45

Le président d’une assemblée générale ne peut être désigné syndic au cours de cette assemblée

Dans un arrêt récent(1), la Cour de cassation a estimé qu’à défaut de disposition contraire, les décisions de l’assemblée sont immédiatement exécutoires et qu’en conséquence le président de l’assemblée ne peut pas être nommé syndic au cours de cette assemblée.

Dans cette espèce, dans la mesure où la résolution ne précisait pas sa prise d’effet différée, la Cour de cassation a estimé que le mandat du syndic prenait effet dès sa nomination par l’assemblée et le président de séance devenait donc immédiatement syndic. De ce fait, il y a violation des dispositions d’ordre public de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet qui, dans son dernier alinéa, interdit au syndic de présider l’assemblée générale.

Cette décision nous donne l’occasion de rappeler qu’il est impératif de préciser dans le contrat de syndic ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance (art. 29 du décret du 17 mars 1967 modifié par l’article 14 du décret du 20 avril 2010).

Par ailleurs, en cas de changement de syndic, il convient de faire débuter le contrat du syndic entrant après la date de fin de contrat du syndic sortant. En effet, à défaut de résiliation anticipée de son mandat ou de révocation expresse par l’assemblée générale, les fonctions du syndic sortant ne cesseront qu’au terme prévu par son contrat et la nomination d’un nouveau syndic avant cette date n’a pas pour effet d’annuler le mandat du syndic non réélu.

(1) Cass. 3e civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 08-19.696.

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