Moment de l'établissement du procès-verbal d'assemblée générale (5 octobre 2009)
Depuis le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, en vertu de l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le procès-verbal d’assemblée générale doit être signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs.
La méconnaissance de ce principe d’ordre public entraîne la nullité de l’assemblée.
C’est ce qu’a décidé la cour d’appel de Paris en estimant que l’établissement du procès-verbal en cours de séance ou de sa clôture est une condition de validité de l’assemblée, cette modalité étant exigée pour garantir la sincérité du procès-verbal de l’assemblée.
Dans la pratique, l’établissement du procès verbal pose parfois des difficultés. Une réponse ministérielle a toutefois précisé que « le procès-verbal doit être sérieusement préparé avant l’assemblée. Il suffira lors de cette dernière de le compléter en inscrivant sous l’objet de chaque question écrite à l’ordre du jour, le résultat du vote, le nombre des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et le nombre de leurs voix » (Rép. min. 20 décembre 2005, n° 60506, p. 11826).
(1) CA Paris 23ème ch. B 5 février 2009, Loyers et copr. septembre 2009, n° 214.