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Marie Antoinette DENOIS

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1 juillet 2011 5 01 /07 /juillet /2011 11:52

Invoquant une riposte à des menaces à son intégrité physique et à des dégradations de biens par certains voisins au sein de l’immeuble, un copropriétaire a fait installer un système de vidéosurveillance avec une lampe à déclenchement automatique, installé dans son lot mais dirigé vers un chemin, partie commune. Et ce, sans autorisation de l’assemblée générale !

Le syndicat demandait donc, sous astreinte, l’enlèvement de cette vidéosurveillance.

Les juges d’appel ont considéré que cette installation constituait un trouble manifestement illicite et ont ordonné la dépose de ce système, sous astreinte.

Le défendeur faisait valoir que l’atteinte au respect à l’image d’une personne n’est constituée que si cette personne est identifiable et si sa représentation est rendue publique. Par ailleurs, les données recueillies par le système de vidéo étaient détruites dans un délai de quinze jours. En outre, selon lui, l’atteinte à la vie privée est justifiée par la protection d’autres intérêts qui lui sont contraires dès lors que cette atteinte est proportionnée à ces intérêts.

Malgré ces arguments, la Cour de cassation(1) a donné raison à la cour d’appel estimant que les travaux d’installation du système de vidéosurveillance mis en place en dehors de tout consentement donné par les copropriétaires compromettaient de manière intolérable les droits détenus par chacun d’eux dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes.

(1) Cass 3e civ. 11 mai 2011, n° 10-16.967.

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