Au titre de l’article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’assemblée générale vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires l’autorisation donnée à certains d’entre eux d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
En cas de refus de l’assemblée générale, si les travaux envisagés constituent des améliorations, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à les exécuter dans le respect des conditions qu’il fixera (article 30 de la loi du 10 juillet 1965).
La question s’est posée de savoir si le tribunal devait être saisi de cette demande d’autorisation judiciaire dans le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi.
Dans un premier temps, les juridictions du fond s’étaient prononcées dans ce sens. Mais dans un arrêt du 16 décembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une telle action n’était pas soumise au délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, cette action n’a pas pour but de contester une décision d’assemblée générale mais d’obtenir une autorisation judiciaire d’exécuter les travaux projetés, malgré le refus opposé par l’assemblée générale (1).
Cette décision a été confirmée récemment par un nouvel arrêt de la Cour de cassation (2).
En cas de refus de l’assemblée générale d’autoriser un ou plusieurs copropriétaires à réaliser des travaux soumis à la majorité de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et constituant des améliorations, ce ou ces copropriétaires disposent donc du délai de dix ans prévu à l’article 42 alinéa 1er de la loi pour introduire une action en vue d’obtenir une autorisation judiciaire d’exécuter les travaux projetés.
(1) Civ. 3e, 16 décembre 2009, n° 09-12.65
(2) Civ. 3e, 29 mars 2011, n° 10-14.426