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Marie Antoinette DENOIS

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3 janvier 2011 1 03 /01 /janvier /2011 09:20

Il est important de rappeler que le syndic n’est que le représentant légal du syndicat des copropriétaires et, qu’en matière de travaux, il ne peut agir que dans le cadre des autorisations données par l’assemblée générale.

Par ailleurs, seuls les travaux qui ont été votés en assemblée générale sont opposables aux copropriétaires. Si des travaux supplémentaires se révèlent  nécessaires en cours de chantier, il est donc indispensable de les faire approuver par le syndicat des copropriétaires.

C’est ce qu’à de nouveau rappeler la Cour de cassation dans une affaire où le syndicat avait voté des travaux de ravalement et conclut, pour ce faire, un marché à forfait avec une entreprise.

Des travaux imprévus se sont avérés nécessaires en cours de ravalement avec un surcoût d’environ 30 % du montant du marché initialement voté. Ces travaux ont alors été engagés par le syndic sans l’accord de l’assemblée.

La Haute juridiction a estimé que si le syndic qui a outrepassé ses droits et violé ainsi les dispositions de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, a commis une faute et doit, en conséquence, garantir le syndicat pour le règlement des sommes dues en vertu du marché passé irrégulièrement.

Cette solution n’est pas nouvelle et les syndics doivent donc rester très vigilants quant à l’application des résolutions votées par l’assemblée dont il est chargé en vertu de l’article 18 précité.

Cass. 3ème  Civ., 11 mai 2010, n°09-14340, jurisData n°2010-009330

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