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Marie Antoinette DENOIS

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1 décembre 2009 2 01 /12 /décembre /2009 08:51

Moment de l'établissement du procès-verbal d'assemblée générale (5 octobre 2009)

Depuis le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, en vertu de l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le procès-verbal d’assemblée générale doit être signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs.

La méconnaissance de ce principe d’ordre public entraîne la nullité de l’assemblée.

C’est ce qu’a décidé la cour d’appel de Paris en estimant que l’établissement du procès-verbal en cours de séance ou de sa clôture est une condition de validité de l’assemblée, cette modalité étant exigée pour garantir la sincérité du procès-verbal de l’assemblée.

Dans la pratique, l’établissement du procès verbal pose parfois des difficultés. Une réponse ministérielle a toutefois précisé que « le procès-verbal doit être sérieusement préparé avant l’assemblée. Il suffira lors de cette dernière de le compléter en inscrivant sous l’objet de chaque question écrite à l’ordre du jour, le résultat du vote, le nombre des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et le nombre de leurs voix » (Rép. min. 20 décembre 2005, n° 60506, p. 11826).

(1) CA Paris 23ème ch. B 5 février 2009, Loyers et copr. septembre 2009, n° 214.
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2 novembre 2009 1 02 /11 /novembre /2009 08:48

Travaux sur parties communes situées à l'intérieur d'un lot et remise en état des aménagements réalisés irrégulièrement par un copropriétaire (11 septembre 2009)

Un arrêt de la Cour de cassation rappelle que, lorsque pour réaliser des travaux sur les parties communes situées dans un lot privatif, il est nécessaire de porter atteinte à des aménagements privatifs réalisés de manière irrégulière, les travaux de dépose de ces éléments doivent se faire aux frais du copropriétaire concerné.

Les faits de l’espèce sont les suivants : par une décision d'assemblée générale, des copropriétaires avaient voté la réalisation de travaux de réfection des deux colonnes eaux usées et eaux vannes, en précisant que les copropriétaires qui avaient réalisé des coffrages de ces colonnes devraient les faire déposer à leurs frais, pour en laisser l'accès libre.

L'un des copropriétaires conteste le fait de conserver à sa charge exclusive le coût des travaux de dépose du coffrage privatif mis en place sur sa baignoire.

Il soutenait notamment que le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer par avance des dommages que causeraient aux parties privatives des copropriétaires des travaux d'entretien des parties communes.

La Cour de cassation(1) rejette sa demande au motif que le copropriétaire contestataire avait commis une faute en coffrant, à des fins esthétiques, les canalisations en cause qui n'étaient plus accessibles et ce, en violation du règlement de copropriété et qu’il devrait supporter l'intégralité des frais de dépose du coffrage privatif mis en place par lui dans sa salle de bains.

(1) Cass. 3ème civ. 17 juin 2009, n° 08-16144 (non publié).

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