Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

  • : A votre écoute pour une aide aux coproprietaires, aux syndics bénévoles et aux conseils syndicaux
  • : Vous ne savez pas ou chercher une information entre tout ce qui se dit. Vous cherchez un conseil, une solution, exposer votre problème ... J'essayerai de répondre à votre demande d'informations, d'éclaircir le problème Je ne suis pas avocat, je mets seulement mon expérience à votre disposition
  • Contact

Auteur du Blog

Marie Antoinette DENOIS

Pour me joindre

Mail : sos.syndic@orange.fr

 

 

Archives

29 juillet 2011 5 29 /07 /juillet /2011 11:53

Par arrêt du 5 juillet 2011(1), la Cour de cassation a confirmé une décision de la cour d’appel de Paris qui a condamné un syndicat des copropriétaires à des dommages et intérêts pour défaut d’entretien d’une partie commune.

Dans cette espèce, le système de chauffage, partie commune mais uniquement d’utilité à un lot particulier, nécessitait des travaux de remise en service que le syndicat des copropriétaires a tardé à faire effectuer. Il avait en effet décidé de différer la réalisation de ces travaux dès lors que le copropriétaire de ce lot ne s’était pas acquitté du paiement des charges qui lui incombaient.

Rappelons qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

Il est de jurisprudence constante que le syndicat est responsable du défaut d’entretien des parties communes(2).

Il a également été jugé que le syndicat peut engager sa responsabilité délictuelle en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil s'il tarde à faire exécuter des travaux destinés à mettre fin à des troubles de jouissance subis par un copropriétaire(3).

(1) Cass. 3e civ. 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-17.609 (inédit).

(2) Cass. 3e civ. 3 janvier 1980 ; CA Paris 28 janvier 1979, D. 1980, Inf. rap. cop. p. 156, n° 65.

(3) CA Paris 14 mars 1980, D. 1981, IR 104, n° 117.

Partager cet article
Repost0

commentaires